M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
43. Avant d’approuver un projet, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec concluent avec le bénéficiaire une entente de 5 ans incluant notamment un protocole de suivi du projet.
À défaut par le bénéficiaire de respecter l’entente, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, retirent le contingent et l’en avise.
À l’expiration du délai de 5 ans, le producteur conserve le contingent sans obligations particulières si le mode de production innovateur a été en place ou que le produit innovateur a été mis en marché pendant toute la période couverte par l’entente prévue au premier alinéa.
Décision 12062, a. 43.
En vig.: 2021-09-15
43. Avant d’approuver un projet, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec concluent avec le bénéficiaire une entente de 5 ans incluant notamment un protocole de suivi du projet.
À défaut par le bénéficiaire de respecter l’entente, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, retirent le contingent et l’en avise.
À l’expiration du délai de 5 ans, le producteur conserve le contingent sans obligations particulières si le mode de production innovateur a été en place ou que le produit innovateur a été mis en marché pendant toute la période couverte par l’entente prévue au premier alinéa.
Décision 12062, a. 43.